NOTE
DESTINATAIRES : Aux représentants et représentantes FTQ siégeant aux Conseils arbitraux de l’assurance-emploi et aux contacts du réseau d’A-E.
EXPÉDITEUR : Marc Bellemare
DATE : 19 décembre 2012
OBJET : Réforme Assurance-emploi - Entrée en vigueur 6 janvier 2013
Une lecture plus approfondie des nouveaux règlements me permet de vous transmettre des commentaires additionnels :
a) Les critères quant aux 3 catégories de prestataires sont maintenus intégralement.
b) L’usage de l’Internet est plus que confirmé; cependant, un prestataire « ne sera pas pénalisé s’il n’a pas accès à Internet » pourvu qu’il y ait accès dans un Centre Service Canada…
Qu’est-ce que cela signifie? Je ne le sais pas.
c) Pour déterminer si un emploi est convenable, les frais encourus pour accepter un emploi (frais de transport, de garderie, etc.) seront pris en compte pour déterminer si un emploi est convenable ou non…
Un prestataire en acceptant un emploi ne doit pas se retrouver dans une situation financière moins avantageuse que celle dans laquelle il se trouve lorsqu’il reçoit des prestations d’assurance-emploi.
d) La notion d’un lieu de travail à « une (1) heure de ton domicile » est maintenue. Un prestataire peut être obligé d’accepter un emploi situé à une heure de son lieu de résidence…
Le temps de déplacement « pourrait être plus élevé en tenant compte de l’historique du temps de déplacement d’un travailleur avant sa demande de prestations d’assurance-emploi. »
e) Les règlements ne précisent pas l’intensité des démarches d’emploi qui seront exigées.
La ministre Diane Finley a cependant déclaré que des conditions locales d’emploi seront considérées dans la notion de recherche d’emploi raisonnable.
Ce sera donc du cas par cas; je crains la jurisprudence éventuelle avec la mise en place du TSS.
f) Le salaire horaire qui sera considéré et sur lequel s’appliquera la règle du 70 %, 80 % ou 90 % selon la catégorie de prestataires sera celui « de l’emploi que le prestataire a occupé durant le plus grand nombre d’heures pendant sa période de référence. »
N. B. Si un prestataire a occupé plusieurs emplois dans sa période de référence, ce ne sera pas nécessairement le salaire le plus élevé…
g) Les prestataires qui auront droit à une période définie pour se trouver le même type d’emploi auront la surprise d’apprendre que la définition de même type d’emploi pourrait être « toute occupation exercée pendant la période de référence » et non pas l’emploi occupé habituellement.
h) Tout emploi « contraire aux convictions morales ou aux croyances religieuses » ne sera pas jugé convenable par Service Canada.
N. B. Je n’ai aucune idée comment cela s’appliquera…
Peut-être faudra-t-il créer une religion qui ne considérerait que les emplois syndiqués…